Conditions générales de vente de pièces automobiles neuves et d'occasion

-Conditions de vente de pièces-

Stand: 01 / 2022

I. Paiement

  1. Le prix d'achat et les prix des prestations complémentaires sont exigibles lors de la remise de l'article acheté et de la remise ou de l'envoi de la facture.
  2. L'acheteur ne peut compenser les créances du vendeur que si la demande reconventionnelle de l'acheteur est incontestée ou s'il existe un titre juridiquement contraignant. Sont exclues les demandes reconventionnelles de l'acheteur issues du même contrat d'achat. Il ne peut faire valoir un droit de rétention que s'il repose sur des créances issues de la même relation contractuelle.
  3. Si l'acheteur ne paie pas le prix d'achat et les prix des prestations supplémentaires dus ou ne paie pas conformément au contrat, le vendeur peut résilier le contrat et/ou, en cas de manquement coupable à ses obligations de la part de l'acheteur, exiger une indemnisation au lieu de l'exécution s'il n'a pas fixé à l'acheteur un délai raisonnable pour l'exécution, ne serait-ce que parce que la fixation d'un délai est inutile selon les dispositions légales.

II. Livraison et retard de livraison

  1. Les dates et délais de livraison, qui peuvent être convenus de manière ferme ou non, doivent être indiqués sous forme de texte. Les délais de livraison commencent à courir avec la conclusion du contrat.
  2. L'acheteur peut demander au vendeur de livrer dix jours après un délai de livraison sans engagement ou après dépassement d'un délai de livraison sans engagement. Le vendeur est en demeure à réception de la demande.
    Si l'acheteur a droit à une indemnisation pour les dommages causés par le retard, celle-ci est limitée à un maximum de 5 % du prix d'achat convenu en cas de négligence légère de la part du vendeur.
  3.  Si l'acheteur souhaite également résilier le contrat et/ou exiger une indemnisation au lieu de l'exécution, il doit fixer au vendeur un délai de livraison raisonnable après l'expiration du délai de dix jours conformément au paragraphe 2 du présent paragraphe. à une indemnisation au lieu de la prestation, le droit en cas de négligence légère est limité à un maximum de 25 % du prix d'achat convenu. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle indépendante, les demandes de dommages-intérêts en cas de négligence légère sont Si le vendeur est en défaut Si la livraison est impossible pour cause de hasard, sa responsabilité est engagée dans les limites de responsabilité convenues ci-dessus. Le vendeur n'est pas responsable si le dommage serait survenu même si la livraison avait été effectuée à temps.
  4. Si une date de livraison ou un délai de livraison ferme est dépassé, le vendeur est en demeure dès que la date de livraison ou le délai de livraison est dépassé. Les droits de l'acheteur sont ensuite déterminés conformément au paragraphe 2, phrase 3 et au paragraphe 3 du présent paragraphe.
  5. Les limitations et exclusions de responsabilité de cette section ne s'appliquent pas aux dommages fondés sur une violation grave ou intentionnelle des obligations par le vendeur, son représentant légal ou son agent d'exécution ou en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé.
  6. La force majeure ou les perturbations opérationnelles survenant chez le vendeur ou ses fournisseurs, qui empêchent temporairement le vendeur de livrer l'article acheté à la date convenue ou dans le délai convenu sans que ce soit de sa faute, modifient les dates et délais précisés aux paragraphes 1 à 4. de cette section par la durée des perturbations d'exécution causées par ces circonstances. Si de telles perturbations entraînent un retard d'exécution de plus de quatre mois, l'acheteur peut résilier le contrat. Les autres droits de rétractation restent inchangés.

III. acceptation

  1. L'acheteur est tenu d'accepter l'article acheté dans les huit jours suivant la réception de l'avis de disponibilité. En cas de non-acceptation, le vendeur peut exercer ses droits légaux.
  2. Si le vendeur exige une indemnisation sur la base d'une réclamation légale, celle-ci s'élève à 10 % du prix d'achat. L'indemnisation doit être augmentée ou diminuée si le vendeur prouve un dommage plus important ou si l'acheteur prouve que le dommage a été moindre ou inexistant.

IV. Réserve de propriété

  1. L'objet de l'achat reste la propriété du vendeur jusqu'au règlement des créances auxquelles le vendeur a droit en vertu du contrat d'achat. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, exerce son activité commerciale ou professionnelle indépendante, la réserve de propriété reste également en vigueur pour les créances du vendeur contre l'acheteur résultant de la relation commerciale en cours jusqu'au règlement des créances nées de l'achat. À la demande de l'acheteur, le vendeur est tenu de renoncer à la réserve de propriété si l'acheteur a accepté tout ce qui précède. Les créances relatives à l'objet acheté ont été incontestablement satisfaites et il existe une garantie suffisante pour les créances restantes issues des relations commerciales en cours.
  2. L'acheteur est en droit de traiter et de vendre l'objet acheté dans le cadre d'une activité commerciale normale, à condition qu'il ne soit pas en défaut. Les gages ou cessions de garanties ne sont pas admissibles. À titre de garantie, l'acheteur cède par la présente au vendeur les créances résultant de la revente ou de toute autre raison juridique relative à l'article acheté à hauteur du montant de la facture conformément à la section I. « Paiement », numéro 1. Le vendeur l'autorise de manière révocable à recouvrer pour son compte et en son nom propre les créances cédées au vendeur. Cette autorisation d'encaissement ne peut être révoquée que si l'acheteur ne remplit pas correctement ses obligations de paiement.

V. Responsabilité pour vices matériels et vices juridiques

  1. Conformément aux dispositions légales, les droits de l'acheteur pour défauts matériels et vices juridiques expirent deux ans à compter de la remise de l'objet acheté à l'acheteur.
    • un. Si l'acheteur est un consommateur au sens du § 13 BGB, lors de la vente de pièces d'occasion, un raccourcissement du délai de prescription de deux ans pour défauts matériels et vices de titre à au moins un an à compter de la remise de l'objet acheté. à l'acheteur ne peut être effectivement convenu que si l'acheteur est spécifiquement informé du raccourcissement du délai de prescription avant de soumettre sa déclaration contractuelle et que le raccourcissement est expressément et séparément convenu dans le contrat.
      Pour les défauts matériels et juridiques des marchandises comportant des éléments numériques, les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux éléments numériques, mais aux dispositions légales.
    • 1.b. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle indépendante, des réclamations en raison de défauts matériels et de défauts juridiques dans les nouveaux les pièces du véhicule expirent un an à compter de la remise de l'article acheté à l'acheteur ; La responsabilité pour défauts matériels est exclue pour les pièces de véhicules d'occasion.
  2. Si un raccourcissement du délai de prescription survient chez un consommateur (voir point 1.a.) ou un acheteur selon le point 1.b. a été convenu ou le délai de prescription vis-à-vis d'un acheteur selon le paragraphe 1.b. a été exclu, le raccourcissement du délai de prescription et l'exclusion de la responsabilité pour défauts matériels ne s'appliquent pas aux dommages fondés sur une violation grave ou intentionnelle des obligations par le vendeur, son représentant légal ou son auxiliaire d'exécution ou dans le en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.
  3. Si le vendeur doit payer des dommages causés par une négligence légère en raison de dispositions légales, la responsabilité du vendeur est limitée : la responsabilité n'existe qu'en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, telles que celles que le contrat d'achat entend imposer au vendeur. en fonction de son contenu et de sa finalité, dont l'exécution permet en premier lieu la bonne exécution du contrat d'achat et sur la conformité de laquelle l'acheteur a régulièrement confiance et peut compter. Cette responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles au moment de la conclusion du contrat. La responsabilité personnelle des représentants légaux, des agents d'exécution et des employés du vendeur pour les dommages causés par eux par négligence légère est exclue. Le paragraphe 2 de ce paragraphe s'applique en conséquence au limitation de responsabilité susmentionnée et exclusion de responsabilité susmentionnée.
  4. Quelle que soit la faute du vendeur, la responsabilité du vendeur en cas de dissimulation frauduleuse d'un défaut, de la prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement et en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits reste inchangée.
  5. Si des défauts doivent être corrigés, les règles suivantes s'appliquent :
    • a) L'acheteur doit faire valoir ses droits à l'élimination des défauts auprès du vendeur. Si les réclamations sont signalées verbalement, l'acheteur doit recevoir une confirmation de réception de la notification sous forme de texte.
    • b) Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur.

VI. Responsabilité pour d'autres réclamations

  1. Les délais de prescription légaux s'appliquent aux autres prétentions de l'acheteur qui ne sont pas réglementées au chapitre V. « Responsabilité pour vices matériels et vices de droit ».
  2.  La responsabilité en cas de retard de livraison est réglée de manière définitive au chapitre II « Livraison et retard de livraison ». Pour les autres demandes de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur, les dispositions du chapitre V. « Responsabilité pour défauts matériels et vices de droit », chapitres 3 et 4 s'appliquent en conséquence.
  3. Si l'acheteur est un consommateur au sens de l'article 13 du Code civil allemand (BGB) et que l'objet du contrat est également la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la pièce pouvant également remplir sa fonction sans ces produits numériques. , les dispositions légales de la loi s'appliquent à ce contenu numérique ou à ce service numérique §§ 327 et suivants BGB.

VII. Lieu de juridiction

  1. Le for exclusif pour toutes les créances actuelles et futures résultant de relations commerciales avec des commerçants, y compris les créances sur lettres de change et chèques, est le siège social du vendeur.
  2. Le même for s'applique si l'acheteur ne dispose pas de for général en Allemagne, déplace son domicile ou son lieu de résidence habituel hors du pays après la conclusion du contrat ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment du dépôt de l’action. En outre, pour les créances du vendeur contre l'acheteur, le lieu de résidence du vendeur est le lieu de juridiction.

VIII. Remarque conformément à l'article 36 de la loi sur le règlement des litiges de consommation (VSBG)

Le vendeur ne participera pas à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage des consommateurs au sens du VSBG et n'est pas obligé de le faire.